La tutelle

AUTORITE COMPETENTE

Juge des tutelles

OBJECTIF / FINALITE

La tutelle est le régime de protection pour les personnes qui souffrent d’une altération des facultés mentales et/ou corporelles qui les empêche d’agir par elles-mêmes et qui les oblige à être représentées en permanence pour les actes de la vie civile.

La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

La protection du majeur s’entend à la fois à la personne et aux biens.

Actes de la vie courante

La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.

La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.

Le logement

« Art. 426. – Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible, S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. L’avis préalable d’un médecin inscrit sur la liste prévue à l’Art. 431 est requis si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement. Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger (Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 – art. 1 (V))

Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l’intéressé, le cas échéant par les soins de l’établissement dans lequel celui-ci est hébergé.

PUBLIC CONCERNE

Art. 425. – Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une  altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique

NATURE ET DUREE DE L’ACCOMPAGNEMENT / MODALITES DE RENOUVELLEMENT

La tutelle : une mesure de représentation continue

Le tuteur représente la personne protégée, ce qui signifie qu’il agit en son nom et signe seul les documents légaux. Ce pouvoir est contrôlé par le juge des tutelles dont l’accord est nécessaire pour tous les actes importants

Durée

Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 10 ans.

Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l’altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable. L’avis du médecin, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est nécessaire.

La mesure peut prendre fin :

  • à tout moment si le juge le décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle, après avis médical.
  • à l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement,
  • au décès de la personne

PROCEDURE (instructeur, validation de la demande…)

La demande est adressée au juge des tutelles du tribunal d’instance dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger, ou de celui de son tuteur si le majeur bénéficie déjà d’une mesure de tutelle. Elle doit comporter le certificat médical circonstancié établissant l’altération des facultés de la personne, l’identité de la personne à protéger et  l’énoncé des faits qui appellent cette protection.

Avant la fin de la mesure, toute personne autorisée à demander l’ouverture d’une mesure de protection juridique des majeurs peut adresser au juge une demande de réexamen.

Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d’office, soit à la demande d’un tiers.

PRESTATAIRE(S) DE L’ACCOMPAGNEMENT

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (DMJPM), titulaire d’un titre ou diplôme inscrit au niveau III au RNCP et du CNC MJPM mention « Mesure Judiciaire à la Protection des Personnes »