La curatelle

AUTORITE COMPETENTE

Juge des tutelles

 

OBJECTIF / FINALITE

La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante. Il existe plusieurs degrés de curatelle.

Le juge des tutelles désigne un ou plusieurs curateurs. La curatelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention marginale en marge de l’acte de naissance.

Actes de la vie courante

Une personne protégée par une curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne (comme changer d’emploi) si son état le permet. Elle choisit son lieu de résidence et a le droit d’entretenir librement des relations personnelles. Elle conserve le droit de vote. Elle peut demander ou renouveler un titre d’identité.

 

Le logement « Art. 426. – Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible, S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. L’avis préalable d’un médecin inscrit sur la liste prévue à l’Art. 431 est requis si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement. Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger (Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 – art. 1 (V))

Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l’intéressé, le cas échéant par les soins de l’établissement dans lequel celui-ci est hébergé.

La personne en curatelle doit être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition (exemple : vendre un appartement).

Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge ou le conseil de famille.

PUBLIC CONCERNE

Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique

NATURE ET DUREE DE L’ACCOMPAGNEMENT / MODALITES DE RENOUVELLEMENT

Nature

  • La Curatelle (ou curatelle simple): une mesure d’assistance et de contrôle

La personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d’administration ou actes conservatoires), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d’une assurance.

En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de disposition ). Par exemple, le curateur doit consentir à un emprunt.

  • La Curatelle Renforcée : une prise en charge de la gestion courante

Le curateur perçoit les ressources de la personne, règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci et lui reverse l’excédent.

  • La Curatelle aménagée

Le juge énumère, les actes que la personne peut faire seule ou non.

 

Durée

Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.

Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l’altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable. L’avis du médecin, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est nécessaire.

 

La mesure peut prendre fin :

  • à tout moment si le juge le décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle, après avis médical.
  • à l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement,
  • si une mesure de tutelle remplace la curatelle.
  • au décès de la personne

 

PROCEDURE (instructeur, validation de la demande…)

 La demande est adressée au juge des tutelles du tribunal d’instance dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger, ou de celui de son tuteur si le majeur bénéficie déjà d’une mesure de tutelle. Elle doit comporter le certificat médical circonstancié établissant l’altération des facultés de la personne, l’identité de la personne à protéger et  l’énoncé des faits qui appellent cette protection.

Avant la fin de la mesure, toute personne autorisée à demander l’ouverture d’une mesure de protection juridique des majeurs peut adresser au juge une demande de réexamen.

Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d’office, soit à la demande d’un tiers.

PRESTATAIRE(S) DE L’ACCOMPAGNEMENT

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, titulaire d’un titre ou diplôme inscrit au niveau III au RNCP et du CNC MJPM mention « Mesure Judiciaire à la Protection des Personnes »